Le cybersquatting consiste pour un tiers à déposer un nom de domaine correspondant à une marque ou à une entreprise, ou s’y référant, avec l’intention ou de revendre ce nom de domaine à l’ayant-droit, d’altérer sa visibilité sur Internet (le référencement sera moins bon), voir dans les cas extrêmes de porter atteinte à la notoriété de la marque.
Cette pratique peut adopter plusieurs formes :
Le cybersquatteur aura en général pour but de s’enrichir, soit en revendant le nom de domaine à l’ayant-droit, soit en « parasitant » la réputation de la marque ou de l’entreprise afin de vendre des liens sponsorisés (page parking) ou des produits de contrefaçon. Le cybersquatteur peut également avoir pour seule intention de nuire à l’image de marque du domaine qu’il « squatte ».
En France, cette pratique n’est passible que de sanctions civiles, le plus souvent relatives au droit des marques ou à la propriété intellectuelle, et sous la compétence des Tribunaux de Grande Instance. Il est nécessaire de prouver une intention de nuire au propriétaire de la marque, ou que la non-utilisation de la marque porte préjudice au plaignant.
De plus, les différentes parties (propriétaire de la marque et propriétaire du nom de domaine) étant parfois de nationalités différentes, une procédure extrajudiciaire a été mise en place par l’ICANN afin de régler les cas de cybersquatting – elle est payante, entièrement à la discrétion du registre, et toute décision judiciaire ultérieure prendra le pas sur la procédure.
Le meilleur moyen d’éviter d’être victime d’un cybersquatteur reste d’enregistrer les noms de domaine les plus importants liés à la marque : une entreprise ayant des clients en France et en Allemagne enregistrera par exemple les noms de domaine avec les extensions géographiques .fr, .de et .eu ainsi que l’extension de nom de domaine .com.